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       Board de RTPI‎

 

Dr Serge Amos BONHOMME

Pasteur, PDG de RTPI
 
Stanley Lucas
Executive Director
Washington Democracy Project
Tel: (202) 256-6026
www.solutionshaiti.blogspot.com

 

Révérend Olicier PIERICHE
Avocat, Théologien, Diplomate
Ancien Consul Général d'Haïti en Floride
Représentant officiel de RTPI
Pour les Affaires Internationales 
pieriche@yahoo.fr

 

Mme Lédia BONHOMME
Professeure, Administratrice en Chef

 

Evangeliste  Nehemy Theodore
Correspondant Permanent
Dans La Nouvelle Angleterre

 

Ingénieur Frantz ST GERMAIN
Chef de Production et
 
Roro BAPTISTE
Chef Correspondant en Haïti
 
Ingénieur Léoporld Jean Bart
 
Ingénieur Guy BONHOMME
Conseiller Technique

 

TELE PROVIDENCE VIDEO ON DEMAND

 

 

Merci pour votre visite sur le site de

 RADIO TELE PROVIDENCE INTERNATIONALE.

UNE STATION EVANGELICO-SOCIO-CULTURELLE ET EDUCATIVE. NOUS SOMMES LA, D'ABORD ET AVANT TOUT; POUR PROPAGER LE MESSAGE DE L'EVANGILE DU CHRIST.ET AUSSI ,NOUS SOMMES TOUJOURS A L'AVANT GARDE DE L'ACTUALITE.PARCE QUE: INFORMER  C'EST NOTRE METIER ET INFORMER C'EST NOTRE PASSION.

NOUS VOUS DEMANDONS SI TOUTE FOIS LE SEIGNEUR A MIS DANS VOTRE COEUR LE DESIR DE NOUS SUPPORTER FINANCIEREMENT, VEUILLEZ NOUS CONTACTER A CETTE ADRESSE:

REV. DR. SERGE A. BONHOMME

RADIO TELE PROVIDENCE INTERNATIONALE

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Interview avec Mr. Stanley Lucas responsable de:
"WASHINGTON DEMOCRACY PROJET"

 

                    
 

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  • Rejection of Worobey's AIDS study by Dr Carl Gilbert
  • Demonstration on Sunday Nov. 18 in New-York.  For details, read below..

 Every single Haitian all over needs to listen Dr Gilbert's expressing views on those so-called study results

In the wake of the Worobey study claiming last October (2007) that Haiti is the origin of AIDS in the U.S., Dr. Carl Gilbert talks on the issue on WBAI radio in New York and presents to the listeners the note of the Association of the Haitian Physicians Abroad (AMHE) which rejects the results of Michael Worobey and his collegues. AMHE's note states that Worobey's results are without scientific credibility given the fact the methods used by the authors did not follow adequate and satisfactory methods of research and medical investigations.

Here is the segment of the talk show that every single Haitian all over needs to listen. We thank Dr Carl Gilbert for standing up once again as in the 90's:

 Dr. Carl Gilbert

 

Rejection of Worobey's AIDS study by Dr. Carl Gilbert on WBAI in New-York -Click  

Présentation: Hervé Gilbert

November 7, 2007: Association of Haitian Physicians Abroad Respond to the Worobey theory

The Association of Haitian Physicians Abroad (Association des Médecins Haïtiens à l'Etranger or AMHE) has reviewed the recent article by Thomas Gilbert and colleagues, reporting a phylogenetic analysis of archival blood samples collected from five early recognized AIDS patients at Jackson Memorial Hospital in 1982-1983. The study authors identify these five patients as Haitians who left Haiti after 1975. This article has several important limitations and does not provide any scientific breakthrough.

Before a detailed critique of this paper, AMHE would like to point at the following remarks in methodological biases that may explain some of the study findings. First, the bias in selection of early samples of HIV among Haitians is quite obvious. The investigators chose a convenient sample under the unproven assumption that all these Haitian immigrants acquired HIV infection in Haiti. They obviously ignore that the clinical course of these patients perfectly fits the natural history of HIV/AIDS. No culturally-sensitive epidemiological investigation has ever been conducted of these initial Haitian immigrants presenting with HIV infection at Jackson Memorial Hospital in Miami.

Therefore, the assertion that they contracted HIV in Haiti is presumptuous and not based on facts. Moreover, no archival samples from Haiti are included in the phylogenetic analysis and this constitutes a serious flaw. We do not know either how many samples of the pandemic clade B might have come from Haitian subjects, which raises the prospect of misclassification.

Second, the authors do not adequately report on some of their methods and results. For example, they do not specify clearly the number of sequences for which there was uncertainty as to which subtype they belonged to; neither do they try to replicate their results by sequencing other HIV genes. While computer simulation techniques and phylogenetic analyses are important to our understanding of biological evolution, the application of these methods with such serious methodological limitations does not prove unequivocally the origin of the pandemic clade B subtype in the United States.

Because these findings lack scientific validation, we need to raise questions about the motives of the authors; their paper not only does not advance our knowledge of the HIV epidemic but it continues with a dangerous precedent of victimizing an ethnic group with flimsy data. Needless to say that such half truths have been very harmful to the country and its people. The hasty classification of Haitians as a group at risk for HIV more than 20 years ago can be considered as a cloud hanging over good scientific practice. It destroyed the tourist industry in Haiti; its citizens have since been suffering from the social stigmata of presumed carriers of dangerous germs even though that classification was finally removed by th e CDC.

We are also afraid that such mishandling of data can have the unintended consequence of the refusal of Haitian patients to participate in research studies at American Universities for the fear that they will be used as guinea pigs in the furtherance of biased scientific protocols and conclusions. That would be the saddest of ironies for we all need good science to help us all against this calamity.

"Science sans conscience n'est que ruine de l'âme".

Christian Lauriston, MD
President of the Central Executive Committee of AMHE

__________________________________________

  • En derniere nouvelle, nous avons appris que l'honorable savant français Luc Montagnier qui avait découvert le virus du Sida a rejeté les résultats de Worobey et a déclaré que le virus serait arrivé en Haiti par le biais de touristes américains.
  • Massive demonstation planned on Sunday Nov. 18 from 12 noon to 6:pm
    N.B : Le public en général, toutes les associations socio-communautaires, religieuses et le corps médical en particulier sont invités. "Retenez bien que toute réponse scientifique prendra des années pour être satisfaisante. Nous n'avons pas de microscope électronique. Notre seule défense réside dans notre fierté et dignité de premier peuple noir libre et indépendant."

     
    Pour plus d'information appelez: Gracia Mayard, M.D au (917) 306-9065
  • English: The discoverer of the  AIDS virus  (Luc Montagnier) rejected Worobey's results and believed instead that American tourists brought the virus in Haiti.
  • Demonstration on Sun Nov. 18 from 12 noon till 6:pm. Call 917.306.9065 for details

 

                      

Me. Olicier Pieriche :


 

   
Constitutions
LA CONSTITUTION
DE LA REPUBLIQUE D'HAITI 1987



PREAMBULE


Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution:

Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, a la liberté et la poursuite du bonheur; conformément à son Acte d'indépendance de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.

Pour constituer une nation haïtienne socialement juste économiquement libre et politiquement indépendante.

Pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l'indépendance et la vision nationale.

Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l'alternance politique et affirmer les droits inviolables du Peuple Haïtien.

Pour fortifier l'unité nationale, en éliminant toutes discrimations entre les populations des villes et des campagnes, par l'acceptation de la communauté de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progrès, à l'information, à l'éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens.

Pour assurer la séparation, et la répartition harmonieuse des Pouvoirs de l'Etat au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la Nation.

Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l'équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective.


TITRE I

DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI

SON EMBLEME - SES SYMBOLES


Chapitre II - Du Territoire de la République d'Haïti


CHAPITRE I

DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI

ARTICLE Premier:

Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante, coopératiste, libre, démocratique et sociale.

ARTICLE Premier - 1:

La ville de Port-au-Prince est sa Capitale et le siège de son Gouvernement. Ce siège peut: être déplacé en cas de force majeure.

ARTICLE 2:

Les couleurs nationales sont: le bleu et le rouge.

ARTICLE 3:

L'emblême de la Nation Haïtienne est le Drapeau qui répond à la description suivante:

a) Deux (2) bandes d'étoffe d'égales dimensions: l'une bleue en haut, l'autre rouge en bas, placées horizontalement;

b) Au centre, sur un carré d'étoffe blanche, sont disposées les Armes de la République;

c) Les Armes de la République sont : Le Palmiste surmonté du Bonnet de la Liberté et, ombrageant des ses Palmes, un Trophée d'Armes avec la Légende: L'Union fait la Force.

ARTICLE 4:

La devise nationale est: Liberté - Égalité - Fraternité.

ARTICLE 4.1:

L'Hymne National est: La Dessalinienne.

ARTICLE 5:

Tous les Haïtiens sont unis par une Langue commune : le Créole.

- Le Créole et le Français sont les langues officielles de la République.

ARTICLE 6:

L'Unité monétaire nationale est : La GOURDE. Elle est divisée en : centimes.

ARTICLE 7:

Le culte de la personnalité est formellement interdit. Les effigies, les noms de personnages vivants ne peuvent figurer sur la monnaie, les timbres, les vignettes. Il en est de même pour les bâtiments publics, les rues et les ouvrages d'art.

ARTICLE 7.1:

L'utilisation d'effigie de personne décédée doit obtenir l'approbation de l'Assemblée Nationale.



CHAPITRE II

DU TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI

ARTICLE 8:

Le territoire de la République d'Haïti comprend:

a) La partie Occidentale de l'Ile d'Haïti ainsi que les Iles adjacentes: la Gonâve, La Tortue, l'Ile à Vache, les Cayenites, La Navase, La Grande Caye et les autres iles de la Mer Territoriale;

Il est limité à l'Est par la République Dominicaine, au Nord par l'Océan Atlantique, au Sud et à l'Ouest par la mer des Caraïbes ou mer des Antilles.

b) La mer territoriale et la zone économique exclusive;

c) Le milieu aérien surplombant la partie Terrestre et Maritime.

ARTICLE 8.1:

Le Territoire de la République d'Haïti est inviolable et ne peut-être aliéné ni en tout, ni en partie par aucun Traité ou Convention..

ARTICLE 9:

Le Territoire de la République est divisé et subdivisé en Départements, Arrondissements, Communes, Quartiers et Sections Communales.

ARTICLE 9.1:

La Loi détermine le nombre, les limites de ces divisions et subdivisions et en règle l'organisation et le fonctionnement.


TITRE II

DE LA NATIONALITÉ HAÏTIENNE


ARTICLE 10:

Les règles relatives à la Nationalité Haïtienne sont déterminées par la Loi.

ARTICLE 11:

Possède la Nationalité Haïtienne d'origine, tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance.

ARTICLE 12:

La Nationalité Haïtienne peut être acquise par la naturalisation.

ARTICLE 12.1:

Tout étranger après cinq (5) ans de résidence continue sur le Territoire de la République peut obtenir la nationalité haïtienne par naturalisation, en se conformant aux règles établies par la Loi.

ARTICLE 12.2:

Les Haïtiens par naturalisation sont admis à exercer leur de vote, mais ils doivent attendre cinq (5) ans après la date de leur naturalisation pour être éligible ou occuper des fonctions publiques autres que celles réservées par la Constitution et par la Loi des haïtiens d'origine.

ARTICLE 13:

La Nationalité haïtienne se perd par :

a) La Naturalisation acquise en Pays étranger;

b) L'occupation d'un poste politique au service d'un Gouvernement Etranger;

c) La résidence continue à l'étranger pendant trois (3) ans d'un individu étranger naturalisé haïtien sans une autorisation régulièrement accordée par l'Autorité compétente. Quiconque perd ainsi la nationalité haïtienne, ne peut pas la recouvrer.

ARTICLE 14:

L'Haïtien naturalisé en pays étranger peut recouvrer sa Nationalité haïtienne, en remplissant toutes les conditions et formalités imposées à l'étranger par la loi.

ARTICLE 15:

La double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise dans aucun cas.



Titre III


DU CITOYEN - des DROITS et DEVOIRS FONDAMENTAUX


CHAPITRE I



Chapitre II - Des Droits Fondamentaux

Section A - Droit à la Vie et à la Santé
Section B - De la Liberté Individuelle
Section C - De la Liberté d'Expression
Section D - De la Liberté de Conscience
Section E - De la Liberté de Réunion et d'Association
Section F - De l'Education et de l'Enseignement
Section G - De la Liberté du Travail
Section H - Propriété
Section I - Droit à l'Information
Section J - Droit à la Sécurité

Chapitre III - Des Devoirs du Citoyen


DE LA QUALITÉ DU CITOYEN

ARTICLE 16:

La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité du citoyen.

ARTICLE 16.1:

La jouissance, l'exercice, la suspension et la perte de ses droits sont réglés par la loi.

ARTICLE 16.2:

L'âge de la majorité est fixé à dix-huit (18) ans.

ARTICLE 17:

Les haïtiens sans distinction de sexe et d'état civil, âgé de dix-huit (18) ans accomplis, peuvent exercer leurs droits civils et politiques s'ils réunissent les autres conditions prévues par la Constitution et par la loi.

ARTICLE 18:

Les haïtiens sont égaux devant loi sous la réserve des avantages conférés aux haïtiens d'origine qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité.



CHAPITRE II

DES DROITS FONDAMENTAUX

SECTION A

DROIT A LA VIE ET A LA SANTÉ

ARTICLE 19:

L'Etat a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

ARTICLE 20:

La peine de mort est abolie en toute matière.

ARTICLE 21:

Le crime de haute trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la République, à servir une nation étrangère contre la République, dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l'Etat confiés à sa gestion ou toute violation de la Constituion par ceux chargés de la faire respecter.

ARTICLE 21.1:

Le crime de haute trahison est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité sna commutation de peine.

ARTICLE 22:

L'Etat reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l'éducation, à l'alimentation et à la sécurité sociale.

ARTICLE 23:

L'Etat est astreint à l'obligation d'assurer à tous les citoyens dans toutes les collectivités territoriales les moyens appropriés pour garantir la protection, le maintien et le rétablissement de leur santé par la création d'hôpitaux, centres de santé et de dispensaires.

SECTION B

DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE

ARTICLE 24:

La liberté individuelle est garantie et protégée par l'Etat.

ARTICLE 24.1:

Nul ne peut-être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.

ARTICLE 24.2:

L'arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n'auront lieu que sur un mandat écrit d'un fonctionnaire légalement compétent.

ARTICLE 24.3:

Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut:

a) Qu'il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de l'arrestation ou de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé;

b) Qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie au moment de l'exécution à la personne prévenue;

c) Qu'il soit notifié au prévenu de son droit de se faire assister d'un avocat à toutes les phases de l'instruction de l'affaire jusqu'au jugement définitif;

d) Sauf le cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut se faire entre six (6) heures du soir et six (6) heures du matin.;

e) La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place d'un autre.

ARTICLE 25:

Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique notamment pendant l' interrogation sont interdites.

ARTICLE 25.1:

Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d'un témoin de son choix.

ARTICLE 26:

Nul ne peut 6etre maintenu en détention s'il n'a comparu dans les quarantes huit (48) heures qui suivent son arrestation, par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation et si ce juge n'a confirmé la détention par décision motivée.

ARTICLE 26.1:

En cas de contravention, l'inculpé est déf'ré par devant le juge de paix qui statue définitivement.

En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoir devant le doyen du tribunal de première instance du ressort qui, sur les conclusions du Ministère Public, statue à l'extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes sur la légalité de l'arrestation et de la détention.

ARTICLE 26.2:

Si l'arrestation est jugée illégale, le Juge ordonne la libération immédiate du détenu et cette décision exécutoire sur minute nonobstant appel, pourvoi en cassation ou défense d'exécuter.

ARTICLE 27:

Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires quelles que soient leurs qualités et à quelque Corps qu'ils appartiennent.

ARTICLE 27.1:

Les fonctionnaires et les employés de l'Etat sont directement responsables selon les lois pénales, civiles et administratives des actes accomplis en violation de droits. Dans ces cas, la responsabilité civile s'étend aussi à l'Etat.

SECTION C

DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION

ARTICLE 28:

Tout haïtien ou toute haïtienne a le droit d'exprimer librement ses opinions, en toute matière par la voie qu'il choisit.

ARTICLE 28.1:

Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation, ni censure sauf en cas de guerre.

ARTICLE 28.2:

Le journaliste ne peut être forcé de révéler ses sources. Il a toutefois pour devoir d'en vérifier l'authenticité et l'exactitude des informations. Il est également tenu de respecter l'éthique professionelle.

ARTICLE 28.3:

Tout délit Presse ainsi que les abus du droit d'expression relèvent du Code Pénal.

ARTICLE 29:

Le droit de pétition est reconnu. Il est exercé personnellement par un, une ou plusieurs citoyens mais jamais au nom d'un Corps.

ARTICLE 29.1:

Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet.

SECTION D

DE LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE

ARTICLE 30:

Toutes les religions et tous les cultes sont libres. Toute personne a le droit de professer sa religion et son culte, pourvu que l'exercice de ce droit ne trouble pas l'ordre et la paix publics.

ARTICLE 30.1:

Nul ne peut être contraint à faire partie d'une association ou à suivre un enseignement religieux contraire à ses convictions.

ARTICLE 30.2:

La loi établit les conditions de reconnaissance et de fonctionnement des religions et des cultes.

SECTION E

DE LA LIBERTÉ DE RÉUNION ET D'ASSOCIATION

ARTICLE 31:

La liberté d'association et de réunion sans armes à des fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou toutes autres fins pacifiques est garantie.

ARTICLE 31.1:

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. La loi détermine leurs conditions de reconnaissance et de fonctionnement, les avantages et privilèges qui leur sont réservés.

ARTICLE 31.2:

Les réunions sur la voie publique sont sujettes à notification préalable aux autorités de police.

ARTICLE 31.3:

Nul ne peut être contraint de s'affilier à une association, quelqu'en soit le caractère.

SECTION F

DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT

ARTICLE 32:

L'Etat garantit le droit à l'éducation. Il veille à la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique de la population.

ARTICLE 32.1:

L'éducation est une charge de l'Etat et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation des Enseignements des secteurs public et privé.

ARTICLE 32.2:

La première charge de l'Etat et des collectivités territoriales est la scolarisation massive, seule capable de permettre le développement du pays. L'Etat encourage et facilite l'initiative privée en ce domaine.

ARTICLE 32.3:

L'enseignement primaire est obligatoire sous peine de sanctions à déterminer par la loi. Les fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par l'Etat à la disposition des élèves au niveau de l'enseignement primaire.

ARTICLE 32.4:

L'enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique est une responsabilité primordiale de l'Etat et des communes.

ARTICLE 32.5:

La formation pré-scolaire et maternelle ainsi que l'enseignement non-formel sont encouragés.

ARTICLE 32.6:

L'accès aux Etudes Supérieures est ouvert en pleine égalité à tous, uniquement en fonction du mérite.

ARTICLE 32.7:

L'Etat doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale, section communale, commune, département soit doté d'établissements d'enseignement indispensables, adaptés aux besoins de son développement, sans toutefois porter préjudice à la priorité de l'enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique qui doit être largement diffusé.

ARTICLE 32.8:

L'Etat garantit aux handicapés et aux surdoués des moyens pour assurer leur autonomie, leur éducation, leur indépendance.

ARTICLE 32.9:

L'Etat et les collectivités territoriales ont pour devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'intensifier la campagne d'alphabétisation des masses. Ils encouragent toutes les initiatives privées tendant à cette fin.

ARTICLE 32.10:

L'enseignement a droit à un salaire de base équitable.

ARTICLE 33:

L'enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s'exerce sous le contrôle de l'Etat.

ARTICLE 34:

Hormis les cas de flagrant délit, l'enceinte des établissements d'enseignement est inviolable. Aucune force de l'ordre ne peut y pénétrer qu'en accord avec la Direction desdits établissements.

ARTICLE 34.1:

Cette disposition ne s'applique pas quand un établissement scolaire est utilisé à d'autre fins.

SECTION G

DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL

ARTICLE 35:

La liberté du travail est garantie. Tout citoyen a pour obligation de se consacrer à un travail de son choix en vue de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, de cooperer avec l'Etat à l'établissement d'un système de sécurité sociale.

ARTICLE 35.1:

Tout employé d'une institution privée ou publique a droit à un juste salaire, au repos, au congé annuel paye et au bonus.

ARTICLE 35.2:

L'Etat garantit au travailleur, l'égalité des conditions de travail et de salaire quel que soit son sexe, ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial.

ARTICLE 35.3:

La liberté syndicale est garantie. Tout travailleur des secteurs privé et public peut adhérer au Syndicat de ses activités professionnelles pour la défense exclusivement de ses intérêts de travail.

ARTICLE 35.4:

Le syndicat est essentiellement apolitique, à but non lucratif et non confessionnel. Nul ne peut être contraint d'y adhérer.

ARTICLE 35.5:

Le droit de grève est reconnu dans les limites déterminée par la loi.

ARTICLE 35.6:

La loi la limite d'âge pour le travail salarié. Des Lois Spéciales règlementent le travail des enfants mineurs et des gens de maison.

SECTION H

DE LA PROPRIÉTÉ

ARTICLE 36:

La propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d'acquisition, de jouissance ainsi que les limites.

ARTICLE 36.1:

L'expropriation pour cause d'utilité publique peut avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d'une juste et préalable indemnité fixée à dire d'expert.

Si le projet initial est abandonné, l'expropriation est annulée et l'immeuble ne pouvant être l'objet d'aucune autre spéculation, doit être restitué à son propriétaire originaire, sans aucun remboursement pour le petit propriétaire. La mesure d'expropriation est effective à partir de la mise en oeuvre du projet.

ARTICLE 36.2:

La Nationalisation et la confiscation des biens, meubles et immeubles pour causes politiques sont interdites.

Nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété qu'en vertu d'un jugement rendu par un Tribunal de droit commun passé en force de chose souverainement jugée, sauf dans le cadre d'une réforme agraire.

ARTICLE 36.3:

La propriété entraîne également des obligations. Il n'en peut être fait usage contraire à l'intérêt général.

ARTICLE 36.4:

Le propriétaire foncier doit cultiver, exploiter le sol et le protéger, notamment contre l'érosion. La sanction de cette obligation est prévue par la loi.

ARTICLE 36.5:

Le droit de propriété ne s'étend pas au littoral, aux sources, rivières, cours d'eau, mines et carrières. Ils font partie du domaine public de l'Etat.

ARTICLE 36.6:

La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d'exploter les mines, minières et carrières du sous-sol, en assurant au propriétaire de la surface, aux concessionnaires et à l'Etat haïtien une participation équitable au profit que procure la mise en valeur de ces ressources naturelles.

ARTICLE 37:

La loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement de la terre en fonction du plan d'aménagement du territoire et du bien -être des communautés concernées, dans le cadre d'une réforme agraire.

ARTICLE 38:

La propriété scientifique, littéraire et artistique est protégée par la loi.

ARTICLE 39:

Les habitants des sections communales ont un droit de préemption pour l'exploitation des terres du domaine privé de l'Etat situées dans leur localité.

SECTION I

DROIT A L'INFORMATION

ARTICLE 40:

Obligation est faite à l'Etat de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en langues créole et française aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions, à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale.

SECTION J

DROIT A LA SÉCURITÉ

ARTICLE 41:

Aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire national pour quelque motif que ce soit.

Nul ne peut être privé pour des motifs politiques de sa capacité juridique et de sa nationalité.

ARTICLE 41.1:

Aucun haítien n'a besoin de visa pour laisser le pays ou pour y revenir.

ARTICLE 42:

Aucun citoyen, civil ou militaire ne peut être distrait des juges que la constitution et les lois lui assignent.

ARTICLE 42.1:

Le militaire accusé de crime de haute trahidon envers la patrie est passible du tribunal de droit commun.

ARTICLE 42.2:

La justice militaire n'a juridiction que:

a) Dans les cas de violation des règlements du Manuel de justice militaire par des militaires;

b) Dans les cas de conflits entre les membres des forces armées;

c) En cas de guerre.

ARTICLE 42.3:

Les cas de conflit entre civils et militaires, les abus, violences et crimes perpétrés contre un civil par un militaire dans l'exercice de ses fonctions, relèvent exclusivement des tribunaux de droit commun.

ARTICLE 43:

Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papier ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.

ARTICLE 44:

Les déténus provisoires attendant d'être jugés doivent être séparés de ceux qui purgent une peine.

ARTICLE 44.1:

Le régime des prisons doit répondre aux normes attachées au respect de la dignité humaine selon la loi sur la matière.

ARTICLE 45:

Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas que celle-ci détermine.

ARTICLE 46:

Nul ne peut être obligé, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, à témoigner contre lui-même ou ses parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou deuxième degré d'alliance.

ARTICLE 47:

Nul ne peut être contraint à prêter serment que dans le cas et dans les formes prévus par la loi.

ARTICLE 48:

L'Etat veillera à ce qu'une caisse de pension civile de retraite soit établie dans les secteurs privé et public. Elle sera alimentée par les contributions des employeurs et employés suivant les critères et modalités établis par la loi. L'allocation de la pension est un droit et non une faveur.

ARTICLE 49:

La liberté, le secret de la correspondance et de toutes les autres de communication sont inviolables. Leur limitation ne peut se produire que par un acte motivé de l'autorité judiciaire, selon les garanties fixée par la loi.

ARTICLE 50:

Dans le cadre de la constitution et de la loi, le jury est établi en matiere criminelle pour les crimes de sang et en matière de délits politiques.

ARTICLE 51:

La loi ne peut avoir d'effet rétroactif, sauf en matière pénale quand elle est favorable à l'accusé.



CHAPITRE III

DES DEVOIRS DU CITOYEN

ARTICLE 52:

A la qualité de citoyen se rattache le devoir civique. Tout droit est contrebalancé par le devoir correspondant.

ARTICLE 52.1:

Le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen dans l'ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'Etat et de la patrie. Ces obligations sont:

a) respecter la constitution et l'emblème national;

b) respecter les lois;

c) voter aux élections sans contrainte;

d) payer ses taxes;

e) servir de juré;

f) défendre le pays en cas de guerre;

g) s'instruire et se perfectionner;

h) respecter et protéger l'environnement;

i) respecter scrupuleusement les deniers et biens de l'Etat;

j) respecter le bien d'autrui;

k) oeuvrer pour le maintien de la paix;

l) fournir assistance aux personnes en danger;

m) respecter les droits et la liberté d'autrui.

ARTICLE 52.2:

La dérogation à ces prescriptions est sanctionnée par la loi.

ARTICLE 52.3:

Il est établi un service civique mixte obligatoire dont les conditions de fonctionnement sont établies par la loi.


TITRE IV


DES ÉTRANGERS

ARTICLE 53:

Les conditions d'admission et de séjour des étrangers dans le pays sont établies par la loi.

ARTICLE 54:

Les étrangers qui se trouvent sur le territoire de la République bénéficient de la même protection que celle qui est accordée aux haïtiens, conformément à la loi.

ARTICLE 54:

L'étranger jouit des droits civils, des droits économiques et sociaux sous la réserve des dispositions légales relatives au droit de propriété immobilière, à l'exercice des professions, au commerce de gros, à la représentation commerciale et aux opérations d'importation et d'exportation.

ARTICLE 55:

Le droit de propriété immobilière est accordé à l'étranger résidant en Haïti pour les besoins de sa demeure.

ARTICLE 55.1:

Cependant, l'étranger résidant en Haïti ne peut être propriétaire de plus d'une maison d'habitation dans un même arrondissement. Il ne peut en aucun cas se livrer au trafic de location d'immeubles. Toutefois, les sociétés étrangères de promotion immobilière bénéficient d'un statut spécial réglé par la loi.

ARTICLE 55.2:

Le droit de propriété immobilière est également accordé à l'étranger résidant en Haïti et aux sociétés étrangères pour les besoins de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles, religieuses, humanitaires ou d'enseignement, dans les limites et conditions déterminées par la loi.

ARTICLE 55.3:

Aucun étranger ne peut être propriétaire d'un immeuble borné par la frontière terrestre haïtienne.

ARTICLE 55.4:

Ce droit prend fin cinq (5) années après que l'étranger n'a cessé de résider dans le pays ou qu'ont cessé les opérations de ces sociétés, conformément à la loi qui détermine les règlements à suivre pour la transmission et la liquidation des biens appartenant aux étrangers.

ARTICLE 55.5:

Les contrevenants aux sus-dites dispositions ainsi que leurs complices seront punis conformément à la loi.

ARTICLE 56:

L'étranger peut être expulsé du territoire de la République lorsqu'il s'immisce dans la vie politique du pays et dans les cas déterminés par la loi.

ARTICLE 57:

Le droit d'asile est reconnu aux réfugiés politiques.



Titre V

Chapitre I - Des Collectivités Territoriales et de la Décentralisation
Chapitre II - Du Pouvoir Législatif
Chapitre III - Du Pouvoir Exécutif
Chapitre IV - Du Pouvoir Judiciare
Chapitre V - De la Haute Cour de Justice


DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE

ARTICLE 58:

La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens.

Les citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté par:

a) l'élection du Président de la République;

b) l'élection des membres du Pouvoir législatif;

c) l'élection des membres de tous autres corps ou de toutes assemblées prévues par la constitution et par la loi.

ARTICLE 59:

Les citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté nationale à trois (3) pouvoirs:

a) le pouvoir législatif;

b) le pouvoir exécutif;

c) le pouvoir judiciaire.

Le principe de séparation des trois (3) pouvoirs est consacré par la constitution.

ARTICLE 59.1:

L'ensemble de ces trois (3) pouvoirs constitue le fondement essentiel de l'organisation de l'Etat qui est civil.

ARTICLE 60:

Chaque pouvoir est indépendant des deux (2) autres dans ses attributions qu'il exerce séparément.

ARTICLE 60.1:

Aucun d'eux ne peut, sous aucun motif, déléguer ses attributions en tout ou en partie, ni sortir des limites qui sont fixées par la constitution et par la loi.

ARTICLE 60.2:

La responsabilité entière est attachée aux actes de chacun des trois (3) pouvoirs.



TITRE VI

DES INSTITUTIONS INDÉPENDANTES

Chapitre II - De la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
Chapitre III - De la Commission de Conciliation
Chapitre IV - De la Protection du Citoyen
Chapitre V - De l'Université - de l'Académie - de la Culture


CHAPITRE I

DU CONSEIL ÉLECTORAL PERMANENT

ARTICLE 191:

Le Conseil Electoral est chargé d'organiser et de contrôler en toute indépendance, toutes les opérations électorales sur tout le territoire de la République jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.

ARTICLE 191.1:

Il élabore également le Projet de Loi Electorale qu'il soumet au Pouvoir exécutif pour les suites nécessaires.

ARTICLE 191.2:

Il s'assure de la tenue à jour des listes électorales.

ARTICLE 192:

Le Conseil Electoral comprend (9) neuf membres choisis sur une liste de (3) trois noms proposés par chacune des Assemblées départementales:

3 sont choisis par le Pouvoir exécutif;

3 sont choisis par la Cour de Cassation;

3 sont choisis par l'Assemblée Nationale.

Les organes sus-cités veillent, autant que possible, à ce que chacun des départements soit représenté.

ARTICLE 193:

Pour être membre du Conseil Electoral Permanent, il faut:

1) être haítien d'origine;

2) être âgé au moins de 40 ans révolus;

3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;

4) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics;

5) avoir résidé dans le pays au moins trois (3) ans avant sa nomination.

ARTICLE 194:

Les membres du Conseil Electoral Permanent sont nommés pour une période de (9) neuf ans non renouvelable. Ils sont inamovibles.

ARTICLE 194.1:

Le Conseil Electoral Permanent est renouvelable par tiers tous les (3) trois ans. Le Président est choisi parmi les membres.

ARTICLE 194.2:

Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil Electoral Permanent prêtrent le serment suivant devant la Cour de Cassation:

"Je jure de respecter la Constitution et les dispositions de la Loi Electorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme".

ARTICLE 195:

En cas de faute grave commise dans l'exercice de leur fonction, les membres du Conseil Electoral Permanent sont passibles de la Haute Cour de Justice.

ARTICLE 196:

Les membres du Conseil Electoral Permanent ne peuvent occuper aucune fonction publique, ni se porter candidat à une fonction élective pendant toute la durée de leur mandat.

En cas de démission, tout membre du Conseil doit attendre trois (3) ans avant de pouvoir briguer une fonction élective.

ARTICLE 197:

Le Conseil Electoral Permanent est le Contentieux de toutes les contestations soulevées à l'occasion soit des élections, soit de l'application ou de la violation de la loi électorale, sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre le ou les coupables par devant les tribunaux compétents.

ARTICLE 198:

En cas de vacance créée par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du membre, suivant la procédure fixée par l'ARTICLE 192 pour le temps qui reste à courir, compte tenu du Pouvoir qui avait désigné le membre à remplacer.

ARTICLE 199:

La loi détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Electoral Permanent.



CHAPITRE II

DE LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

ARTICLE 200:

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est une juridiction financière, administrative, indépendante et autonome. Elle est chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l'Etat, de la vérification de la comptabilité des Entreprises de l'Etat ainsi que de celles des collectivités territoriales.

ARTICLE 200.1:

La Cour Supérieure des Comptes du Contentieux Administratif connait des litiges mettant en cause l'Etat et les Collectivités territoriales, l'Administration et les fonctionnaires publics, les services publics et les administrés.

ARTICLE 200.2:

Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours sauf, de pourvoi en cassation.

ARTICLE 200.3:

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif comprend deux sections:

1) la section du Contrôle financier;

2) la section du Contentieux administratif.

ARTICLE 200.4:

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux administratif participe à l'élaboration du Budget et est consultée sur toutes les questions relatives à la législation sur les Finances Publiques et sur tous les Projets de Contrats, Accords et Conventions à caractère financier et commercial auxquels l'Etat est partie. Elle a le droit de réaliser les audits dans toutes administrations publiques.

ARTICLE 200.5:

Pour être membre de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, il faut:

a) être haïtien et n'avoir jamais renoncé à sa Nationalité;

b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis;

c) avoir reçu décharge de sa gestion lorsquón a été comptable des deniers publics;

d) être licencié en droit ou être comptable agréé ou détenteur d'un diplôme d'Etudes Supérieures d'Administration Publique, d'Economie et de Finances publiques;

e) avoir une expérience de (5) années dans une Administration publique ou privée;

f) jouir de ses droits civils et politiques.

ARTICLE 200.6:

Les candidats à cette fonction font directement le dépôt de leur candidature au Bureau du Sénat de la République. Le Sénat élit les dix (10) membres de la Cour, qui parmi eux désignent leurs Président et Vice-Président.

ARTICLE 201:

Ils sont investis d'un (1) mandat de dix (10) années et sont inamovibles.

ARTICLE 202:

Avant d'entrer en fonction les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif prêtent devant une Section de la Cour de Cassation, le serment suivant:

"Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République, de remplir mes fonctions avec exactitude et loyauté et de me conduire en tout avec dignité".

ARTICLE 203:

Les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sont justiciables de la Haute Cour de Justice pour les fautes graves commises dans l'exercice de leur fonction.

ARTICLE 204:

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif fait parvenir chaque année au Corps législatif dans les trente 930) jours qui suivent l'ouverture de la Première Session législative, un rapport complet sur la situation financière du Pays et sur l'efficacité des dépenses publiques.

ARTICLE 205:

L'organisation de la Cour sus-mentionnée, le statut de ses membres, son mode de fonctionnement sont établis par la loi.



CHAPITRE III

DE LA COMMISSION DE CONCILIATION

ARTICLE 206:

La Commission de Conciliation est appelée à trancher les différends qui opposent le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou les deux (2) branches du pouvoir législatif. Elle est formée ainsi qu'il suit:

a) le président de la Cour de Cassation: Président;

b) le président du Sénat: Vice-Président;

c) le Président de la Chambre des députés: Membre:

d) le président du Conseil Electoral Permanent: Membre;

e) le vice-président du Conseil Electoral Permanent: Membre;

f) deux (2) ministres désignés par le Président de la République: Membres.

ARTICLE 206.1:

Le mode de fonctionnement de la Commission de Conciliation est déterminé par la Loi.



CHAPITRE IV

DE LA PROTECTION DU CITOYEN

ARTICLE 207:

Il est créé un office dénommé OFFICE DE LA PROTECTION DU CITOYEN dont le but est de protéger tout individu contre toutes les formes d'abus de l'Administration Publique.

ARTICLE 207.1:

L'Office est dirigé par un citoyen qui porte le titre de PROTECTEUR DU CITOYEN. Il est choisi par consensus entre le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de la Chambre des députés. Il est investi d'un mandat de sept (7) ans, non renouvelable.

ARTICLE 207.2:

Son intervention en faveur de tout plaignant se fait sans frais aucun, quelle que soit la juridiction.

ARTICLE 207.3:

Une loi fixe les conditions et les règlements de fonctionnement de l'Office du Protecteur du Citoyen.



CHAPITRE V

DE L'UNIVERSITÉ - DE L'ACADÉMIE - DE LA CULTURE

ARTICLE 208:

L'Enseignement Supérieur est libre. Il est dispensé par l'Université d'Etat d'Haïti qui est autonome et par des Ecoles Supérieures Publiques et des Ecoles Supérieures Privées agréés par l'Etat.

ARTICLE 209:

L'Etat doit financer le fonctionnement et le développement de l'Université d'Haïti et des Ecoles Supérieures publiques. Leur organisation et leur localisation doivent être envisagées dans une perspective de développement régional.

ARTICLE 210:

La création de centres de recherches doit être encouragée.

ARTICLE 211:

L'autorisation de fonctionner des Universités et des Ecoles Supérieures Privées est subordonnée à l'approbation technique du Conseil de l'Université d'Etat, à une participation majoritaire haïtienne au niveau du Capital et du Corps Professoral ainsi qu'à l'obligation d'enseigner notamment en langue officielle du pays.

ARTICLE 211.1:

Les Universités et Ecoles Supérieures Privées ou Publiques dispensent un Enseignement Académique et pratique adapté à l'évolution et aux besoins du développement national.

ARTICLE 212:

Une Loi Organique règlemente la création, la localisation et le fonctionnement des Universités et des Ecoles Supérieures publiques et privées du pays.

ARTICLE 213:

Une Académie haïtienne est instituée en vue de fixer la langue créole et de permettre son développement scientifique et harmonieux.

ARTICLE 213.1:

D'autres académies peuvent être créées.

ARTICLE 214:

Le titre de Membre de l'Académie est purement honorifique.

ARTICLE 214.1:

La loi détermine le mode, l'organisation et le fonctionnement des académies.

ARTICLE 215:

Les richesses archéologiques, historiques, culturelles et folkloriques du Pays de même que les richesses architecturales, témoin de la grandeur de notre passé, font partie du Patrimoine National. En conséquence, les monuments, les ruines, les sites des grands faits d'armes de nos ancêtres, les centres réputés de nos croyances africaines et tous les vestiges du passé sont placées sous la protection de l'Etat.

ARTICLE 216:

La loi détermine pour chaque domaine les conditions spéciales de cette protection.



TITRE VII

DES FINANCES PUBLIQUES

ARTICLE 217:

Les Finances de la République sont décentralisées. La gestion est assurée par le Ministère y afférent. L'Exécutif, assisté d'un Conseil interdépartemental élabore la loi qui fixe la portion et la nature des revenus publics attribués aux Collectivités territoriales.

ARTICLE 218:

Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi. Aucune charge, aucune imposition soit départementale, soit municipale, soit de section communale, ne peut être établie qu'avec le consentement de ces collectivités territoriales.

ARTICLE 219:

Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.

Aucune exception, aucune augmentation, diminution ou suppression d'impôt ne peut être établie que par la Loi.

ARTICLE 220:

Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention à la charge du Trésor Public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une Loi. Les pensions versées par l'Etat sont indexées sur le coût de la vie.

ARTICLE 221:

Le cumul des fonctions publiques salariées par l'Etat est formellement interdit, excepté pour celles de l'Enseignement, sous réserve des dispositions particulières.

ARTICLE 222:

Les procédures relatives à la préparation du Budget et à son Exécution sont déterminées par la Loi.

ARTICLE 223:

Le contrôle de l'exécution de la Loi sur le budget et sur la comptabilité Publique est assuré par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et par l'Office du Budget.

ARTICLE 224:

La Politique Monétaire est déterminée par la Banque Centrale conjointement avec le Ministère de l'Economie et des Finances.

ARTICLE 225:

Un Organisme public Autonome jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière remplit les fonctions de Banque Centrale. Son statut est déterminé par la loi.

ARTICLE 226:

La Banque Centrale est investie du privilège exclusif d'émettre, avec force libératoire sur tout le Territoire de la République, des billets représentatifs de l'Unité Monétaire, la monnaie divisionnaire, selon le titre, le poids, la description, le chiffre et l'emploi fixés par la Loi.

ARTICLE 227:

Le budget de chaque Ministère est divisé en Chapitres et Sections, et doit être voté Article par Article.

ARTICLE 227.1:

Les valeurs à tirer sur les allocations budgétaires ne pourront en aucun cas dépasser le douzième de la dotation pour un mois déterminé, sauf en Décembre à cause du bonus à verser à tous les Fonctionnaires et Employés Publics.

ARTICLE 227.2:

Les comptes généraux des recettes et des dépenses de la République sont gérés par le Ministre des Finances selon un mode de Comptabilité établi par la Loi.

ARTICLE 227.3:

Les Comptes Généraux et les Budgets prescrits par l'Article précédent, accompagnés du rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif doivent être soumis aux Chambres Législatives par le Ministre des Finances au plus tard dans les quinze (15) jours de l'ouverture de la Session Législative. Il en est de même du Bilan Annuel et des opérations de la Banque Centrale, ainsi que de tous autres comptes de l'Etat Haïtien.

ARTICLE 227.4:

L'exercice administratif commence le premier Octobre de chaque année et finit le trente (30) Septembre de l'année suivante.

ARTICLE 228:

Chaque année, le Corps Législatif arrête:

a) le compte des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'année écoulée ou les années précédentes;

b) le Budget Général de l'Etat contenant l'aperçu et la portion des fonds alloués pour l'année à chaque