UNE STATION
EVANGELICO-SOCIO-CULTURELLE ET
EDUCATIVE. NOUS SOMMES LA, D'ABORD ET
AVANT TOUT; POUR PROPAGER LE MESSAGE DE
L'EVANGILE DU CHRIST.ET AUSSI ,NOUS
SOMMES TOUJOURS A L'AVANT GARDE DE
L'ACTUALITE.PARCE QUE: INFORMER
C'EST NOTRE METIER ET INFORMER C'EST
NOTRE PASSION.
NOUS VOUS DEMANDONS
SI TOUTE FOIS LE SEIGNEUR A MIS DANS
VOTRE COEUR LE DESIR DE NOUS SUPPORTER
FINANCIEREMENT, VEUILLEZ NOUS CONTACTER
A CETTE ADRESSE:
Rejection of Worobey's AIDS study by Dr Carl Gilbert
Demonstration on
Sunday Nov. 18 in New-York. For details, read below..
Every
single Haitian all over needs to listen Dr Gilbert's expressing views on
those so-called study results
In the wake of the Worobey study claiming last
October (2007) that Haiti is the origin of AIDS
in the U.S., Dr. Carl Gilbert talks on the issue on
WBAI radio in New York and presents to the
listeners the note of the Association of the Haitian Physicians Abroad (AMHE)
which rejects the results of Michael Worobey and his collegues.
AMHE's note states that Worobey's results
are without scientific credibility given the fact the methods used by
the authors did not follow adequate and satisfactory methods of research
and medical investigations.
Here is the segment of the talk show that every
single Haitian all over needs to listen. We thank Dr Carl Gilbert for
standing up once again as in the 90's:
November 7, 2007:
Association of Haitian Physicians Abroad Respond to the Worobey theory
The Association of Haitian Physicians Abroad
(Association des Médecins Haïtiens à l'Etranger or AMHE) has reviewed
the recent article by Thomas Gilbert and colleagues, reporting a
phylogenetic analysis of archival blood samples collected from five
early recognized AIDS patients at Jackson Memorial Hospital in
1982-1983. The study authors identify these five patients as Haitians
who left Haiti after 1975. This article has several important
limitations and does not provide any scientific breakthrough.
Before a detailed critique of this paper, AMHE would like to point at
the following remarks in methodological biases that may explain some of
the study findings. First, the bias in selection of early samples of HIV
among Haitians is quite obvious. The investigators chose a convenient
sample under the unproven assumption that all these Haitian immigrants
acquired HIV infection in Haiti. They obviously ignore that the clinical
course of these patients perfectly fits the natural history of HIV/AIDS.
No culturally-sensitive epidemiological investigation has ever been
conducted of these initial Haitian immigrants presenting with HIV
infection at Jackson Memorial Hospital in Miami.
Therefore, the assertion that they contracted HIV in Haiti is
presumptuous and not based on facts. Moreover, no archival samples from
Haiti are included in the phylogenetic analysis and this constitutes a
serious flaw. We do not know either how many samples of the pandemic
clade B might have come from Haitian subjects, which raises the prospect
of misclassification.
Second, the authors do not adequately report on some of their methods
and results. For example, they do not specify clearly the number of
sequences for which there was uncertainty as to which subtype they
belonged to; neither do they try to replicate their results by
sequencing other HIV genes. While computer simulation techniques and
phylogenetic analyses are important to our understanding of biological
evolution, the application of these methods with such serious
methodological limitations does not prove unequivocally the origin of
the pandemic clade B subtype in the United States.
Because these findings lack scientific validation, we need to raise
questions about the motives of the authors; their paper not only does
not advance our knowledge of the HIV epidemic but it continues with a
dangerous precedent of victimizing an ethnic group with flimsy data.
Needless to say that such half truths have been very harmful to the
country and its people. The hasty classification of Haitians as a group
at risk for HIV more than 20 years ago can be considered as a cloud
hanging over good scientific practice. It destroyed the tourist industry
in Haiti; its citizens have since been suffering from the social
stigmata of presumed carriers of dangerous germs even though that
classification was finally removed by th e CDC.
We are also afraid that such mishandling of data can have the unintended
consequence of the refusal of Haitian patients to participate in
research studies at American Universities for the fear that they will be
used as guinea pigs in the furtherance of biased scientific protocols
and conclusions. That would be the saddest of ironies for we all need
good science to help us all against this calamity.
"Science sans conscience n'est
que ruine de l'âme".
Christian Lauriston, MD President of the Central
Executive Committee of AMHE
__________________________________________
En derniere nouvelle, nous avons appris que l'honorable
savant français Luc Montagnier qui avait découvert le virus du Sida
a rejeté les résultats de Worobey et a déclaré que le virus serait
arrivé en Haiti par le biais de touristes américains.
Massive
demonstation planned on Sunday Nov. 18 from 12 noon to 6:pm
N.B : Le public en général, toutes les associations
socio-communautaires, religieuses et le corps médical en
particulier sont invités. "Retenez bien que toute réponse
scientifique prendra des années pour être satisfaisante. Nous
n'avons pas de microscope électronique. Notre seule défense
réside dans notre fierté et dignité de premier peuple noir libre
et indépendant."
Pour plus d'information appelez: Gracia Mayard, M.D au
(917) 306-9065
English: The discoverer of the
AIDS virus (Luc Montagnier) rejected Worobey's results and
believed instead that American tourists brought the virus in
Haiti.
Demonstration on Sun Nov. 18 from 12 noon till 6:pm. Call
917.306.9065 for details
Me. Olicier Pieriche :
Constitutions
LA CONSTITUTION
DE LA REPUBLIQUE D'HAITI
1987
PREAMBULE
Le Peuple Haïtien
proclame la présente
Constitution:
Pour garantir ses droits
inaliénables et
imprescriptibles à la
vie, a la liberté et la
poursuite du bonheur;
conformément à son Acte
d'indépendance de 1804
et à la Déclaration
Universelle des Droits
de l'Homme de 1948.
Pour constituer une
nation haïtienne
socialement juste
économiquement libre et
politiquement
indépendante.
Pour rétablir un État
stable et fort, capable
de protéger les valeurs,
les traditions, la
souveraineté,
l'indépendance et la
vision nationale.
Pour implanter la
démocratie qui implique
le pluralisme
idéologique et
l'alternance politique
et affirmer les droits
inviolables du Peuple
Haïtien.
Pour fortifier l'unité
nationale, en éliminant
toutes discrimations
entre les populations
des villes et des
campagnes, par
l'acceptation de la
communauté de langues et
de culture et par la
reconnaissance du droit
au progrès, à
l'information, à
l'éducation, à la santé,
au travail et au loisir
pour tous les citoyens.
Pour assurer la
séparation, et la
répartition harmonieuse
des Pouvoirs de l'Etat
au service des intérêts
fondamentaux et
prioritaires de la
Nation.
Pour instaurer un régime
gouvernemental basé sur
les libertés
fondamentales et le
respect des droits
humains, la paix sociale,
l'équité économique, la
concertation et la
participation de toute
la population aux
grandes décisions
engageant la vie
nationale, par une
décentralisation
effective.
TITRE I
DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
SON EMBLEME - SES
SYMBOLES
Chapitre II - Du
Territoire de la
République d'Haïti
CHAPITRE I
DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
ARTICLE Premier:
Haïti est une République,
indivisible, souveraine,
indépendante,
coopératiste, libre,
démocratique et sociale.
ARTICLE Premier - 1:
La ville de
Port-au-Prince est sa
Capitale et le siège de
son Gouvernement. Ce
siège peut: être déplacé
en cas de force majeure.
ARTICLE 2:
Les couleurs nationales
sont: le bleu et le
rouge.
ARTICLE 3:
L'emblême de la Nation
Haïtienne est le Drapeau
qui répond à la
description suivante:
a) Deux (2) bandes
d'étoffe d'égales
dimensions: l'une bleue
en haut, l'autre rouge
en bas, placées
horizontalement;
b) Au centre, sur un
carré d'étoffe blanche,
sont disposées les Armes
de la République;
c) Les Armes de la
République sont : Le
Palmiste surmonté du
Bonnet de la Liberté et,
ombrageant des ses
Palmes, un Trophée
d'Armes avec la Légende:
L'Union fait la Force.
ARTICLE 4:
La devise nationale est:
Liberté - Égalité -
Fraternité.
ARTICLE 4.1:
L'Hymne National est: La
Dessalinienne.
ARTICLE 5:
Tous les Haïtiens sont
unis par une Langue
commune : le Créole.
- Le Créole et le
Français sont les
langues officielles de
la République.
ARTICLE 6:
L'Unité monétaire
nationale est : La
GOURDE. Elle est divisée
en : centimes.
ARTICLE 7:
Le culte de la
personnalité est
formellement interdit.
Les effigies, les noms
de personnages vivants
ne peuvent figurer sur
la monnaie, les timbres,
les vignettes. Il en est
de même pour les
bâtiments publics, les
rues et les ouvrages
d'art.
ARTICLE 7.1:
L'utilisation d'effigie
de personne décédée doit
obtenir l'approbation de
l'Assemblée Nationale.
CHAPITRE II
DU TERRITOIRE DE LA
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
ARTICLE 8:
Le territoire de la
République d'Haïti
comprend:
a) La partie Occidentale
de l'Ile d'Haïti ainsi
que les Iles adjacentes:
la Gonâve, La Tortue,
l'Ile à Vache, les
Cayenites, La Navase, La
Grande Caye et les
autres iles de la Mer
Territoriale;
Il est limité à l'Est
par la République
Dominicaine, au Nord par
l'Océan Atlantique, au
Sud et à l'Ouest par la
mer des Caraïbes ou mer
des Antilles.
b) La mer territoriale
et la zone économique
exclusive;
c) Le milieu aérien
surplombant la partie
Terrestre et Maritime.
ARTICLE 8.1:
Le Territoire de la
République d'Haïti est
inviolable et ne
peut-être aliéné ni en
tout, ni en partie par
aucun Traité ou
Convention..
ARTICLE 9:
Le Territoire de la
République est divisé et
subdivisé en
Départements,
Arrondissements,
Communes, Quartiers et
Sections Communales.
ARTICLE 9.1:
La Loi détermine le
nombre, les limites de
ces divisions et
subdivisions et en règle
l'organisation et le
fonctionnement.
TITRE II
DE LA NATIONALITÉ
HAÏTIENNE
ARTICLE 10:
Les règles relatives à
la Nationalité Haïtienne
sont déterminées par la
Loi.
ARTICLE 11:
Possède la Nationalité
Haïtienne d'origine,
tout individu né d'un
père haïtien ou d'une
mère haïtienne qui
eux-mêmes sont nés
Haïtiens et n'avaient
jamais renoncé à leur
nationalité au moment de
la naissance.
ARTICLE 12:
La Nationalité Haïtienne
peut être acquise par la
naturalisation.
ARTICLE 12.1:
Tout étranger après cinq
(5) ans de résidence
continue sur le
Territoire de la
République peut obtenir
la nationalité haïtienne
par naturalisation, en
se conformant aux règles
établies par la Loi.
ARTICLE 12.2:
Les Haïtiens par
naturalisation sont
admis à exercer leur de
vote, mais ils doivent
attendre cinq (5) ans
après la date de leur
naturalisation pour être
éligible ou occuper des
fonctions publiques
autres que celles
réservées par la
Constitution et par la
Loi des haïtiens
d'origine.
ARTICLE 13:
La Nationalité haïtienne
se perd par :
a) La Naturalisation
acquise en Pays étranger;
b) L'occupation d'un
poste politique au
service d'un
Gouvernement Etranger;
c) La résidence continue
à l'étranger pendant
trois (3) ans d'un
individu étranger
naturalisé haïtien sans
une autorisation
régulièrement accordée
par l'Autorité
compétente. Quiconque
perd ainsi la
nationalité haïtienne,
ne peut pas la recouvrer.
ARTICLE 14:
L'Haïtien naturalisé en
pays étranger peut
recouvrer sa Nationalité
haïtienne, en
remplissant toutes les
conditions et formalités
imposées à l'étranger
par la loi.
ARTICLE 15:
La double nationalité
haïtienne et étrangère
n'est admise dans aucun
cas.
Titre III
DU CITOYEN - des DROITS
et DEVOIRS FONDAMENTAUX
CHAPITRE I
Chapitre II - Des Droits
Fondamentaux
Section A - Droit à la
Vie et à la Santé
Section B - De la
Liberté Individuelle
Section C - De la
Liberté d'Expression
Section D - De la
Liberté de Conscience
Section E - De la
Liberté de Réunion et
d'Association
Section F - De
l'Education et de
l'Enseignement
Section G - De la
Liberté du Travail
Section H - Propriété
Section I - Droit à
l'Information
Section J - Droit à la
Sécurité
Chapitre III - Des
Devoirs du Citoyen
DE LA QUALITÉ DU CITOYEN
ARTICLE 16:
La réunion des droits
civils et politiques
constitue la qualité du
citoyen.
ARTICLE 16.1:
La jouissance,
l'exercice, la
suspension et la perte
de ses droits sont
réglés par la loi.
ARTICLE 16.2:
L'âge de la majorité est
fixé à dix-huit (18)
ans.
ARTICLE 17:
Les haïtiens sans
distinction de sexe et
d'état civil, âgé de
dix-huit (18) ans
accomplis, peuvent
exercer leurs droits
civils et politiques
s'ils réunissent les
autres conditions
prévues par la
Constitution et par la
loi.
ARTICLE 18:
Les haïtiens sont égaux
devant loi sous la
réserve des avantages
conférés aux haïtiens
d'origine qui n'ont
jamais renoncé à leur
nationalité.
CHAPITRE II
DES DROITS FONDAMENTAUX
SECTION A
DROIT A LA VIE ET A LA
SANTÉ
ARTICLE 19:
L'Etat a l'impérieuse
obligation de garantir
le droit à la vie, à la
santé, au respect de la
personne humaine, à tous
les citoyens sans
distinction,
conformément à la
Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme.
ARTICLE 20:
La peine de mort est
abolie en toute matière.
ARTICLE 21:
Le crime de haute
trahison consiste à
porter les armes dans
une armée étrangère
contre la République, à
servir une nation
étrangère contre la
République, dans le fait
par tout fonctionnaire
de voler les biens de
l'Etat confiés à sa
gestion ou toute
violation de la
Constituion par ceux
chargés de la faire
respecter.
ARTICLE 21.1:
Le crime de haute
trahison est puni de la
peine des travaux forcés
à perpétuité sna
commutation de peine.
ARTICLE 22:
L'Etat reconnaît le
droit de tout citoyen à
un logement décent, à
l'éducation, à
l'alimentation et à la
sécurité sociale.
ARTICLE 23:
L'Etat est astreint à
l'obligation d'assurer à
tous les citoyens dans
toutes les collectivités
territoriales les moyens
appropriés pour garantir
la protection, le
maintien et le
rétablissement de leur
santé par la création
d'hôpitaux, centres de
santé et de
dispensaires.
SECTION B
DE LA LIBERTÉ
INDIVIDUELLE
ARTICLE 24:
La liberté individuelle
est garantie et protégée
par l'Etat.
ARTICLE 24.1:
Nul ne peut-être
poursuivi, arrêté ou
détenu que dans les cas
déterminés par la loi et
selon les formes qu'elle
prescrit.
ARTICLE 24.2:
L'arrestation et la
détention, sauf en cas
de flagrant délit,
n'auront lieu que sur un
mandat écrit d'un
fonctionnaire légalement
compétent.
ARTICLE 24.3:
Pour que ce mandat
puisse être exécuté, il
faut:
a) Qu'il exprime
formellement en créole
et en français le ou les
motifs de l'arrestation
ou de la détention et la
disposition de loi qui
punit le fait imputé;
b) Qu'il soit notifié et
qu'il en soit laissé
copie au moment de
l'exécution à la
personne prévenue;
c) Qu'il soit notifié au
prévenu de son droit de
se faire assister d'un
avocat à toutes les
phases de l'instruction
de l'affaire jusqu'au
jugement définitif;
d) Sauf le cas de
flagrant délit, aucune
arrestation sur mandat,
aucune perquisition ne
peut se faire entre six
(6) heures du soir et
six (6) heures du
matin.;
e) La responsabilité est
personnelle. Nul ne peut
être arrêté à la place
d'un autre.
ARTICLE 25:
Toute rigueur ou
contrainte qui n'est pas
nécessaire pour
appréhender une personne
ou la maintenir en
détention, toute
pression morale ou
brutalité physique
notamment pendant l'
interrogation sont
interdites.
ARTICLE 25.1:
Nul ne peut être
interrogé en absence de
son avocat ou d'un
témoin de son choix.
ARTICLE 26:
Nul ne peut 6etre
maintenu en détention
s'il n'a comparu dans
les quarantes huit (48)
heures qui suivent son
arrestation, par devant
un juge appelé à statuer
sur la légalité de
l'arrestation et si ce
juge n'a confirmé la
détention par décision
motivée.
ARTICLE 26.1:
En cas de contravention,
l'inculpé est déf'ré par
devant le juge de paix
qui statue
définitivement.
En cas de délit ou de
crime, le prévenu peut,
sans permission
préalable et sur simple
mémoire, se pourvoir
devant le doyen du
tribunal de première
instance du ressort qui,
sur les conclusions du
Ministère Public, statue
à l'extraordinaire,
audience tenante, sans
remise ni tour de rôle,
toutes affaires
cessantes sur la
légalité de
l'arrestation et de la
détention.
ARTICLE 26.2:
Si l'arrestation est
jugée illégale, le Juge
ordonne la libération
immédiate du détenu et
cette décision
exécutoire sur minute
nonobstant appel,
pourvoi en cassation ou
défense d'exécuter.
ARTICLE 27:
Toutes violations des
dispositions relatives à
la liberté individuelle
sont des actes
arbitraires. Les
personnes lésées
peuvent, sans
autorisation préalable,
se référer aux tribunaux
compétents pour
poursuivre les auteurs
et les exécuteurs de ces
actes arbitraires
quelles que soient leurs
qualités et à quelque
Corps qu'ils
appartiennent.
ARTICLE 27.1:
Les fonctionnaires et
les employés de l'Etat
sont directement
responsables selon les
lois pénales, civiles et
administratives des
actes accomplis en
violation de droits.
Dans ces cas, la
responsabilité civile
s'étend aussi à l'Etat.
SECTION C
DE LA LIBERTÉ
D'EXPRESSION
ARTICLE 28:
Tout haïtien ou toute
haïtienne a le droit
d'exprimer librement ses
opinions, en toute
matière par la voie
qu'il choisit.
ARTICLE 28.1:
Le journaliste exerce
librement sa profession
dans le cadre de la loi.
Cet exercice ne peut
être soumis à aucune
autorisation, ni censure
sauf en cas de guerre.
ARTICLE 28.2:
Le journaliste ne peut
être forcé de révéler
ses sources. Il a
toutefois pour devoir
d'en vérifier
l'authenticité et
l'exactitude des
informations. Il est
également tenu de
respecter l'éthique
professionelle.
ARTICLE 28.3:
Tout délit Presse ainsi
que les abus du droit
d'expression relèvent du
Code Pénal.
ARTICLE 29:
Le droit de pétition est
reconnu. Il est exercé
personnellement par un,
une ou plusieurs
citoyens mais jamais au
nom d'un Corps.
ARTICLE 29.1:
Toute pétition adressée
au Pouvoir Législatif
doit donner lieu à
procédure réglementaire
permettant de statuer
sur son objet.
SECTION D
DE LA LIBERTÉ DE
CONSCIENCE
ARTICLE 30:
Toutes les religions et
tous les cultes sont
libres. Toute personne a
le droit de professer sa
religion et son culte,
pourvu que l'exercice de
ce droit ne trouble pas
l'ordre et la paix
publics.
ARTICLE 30.1:
Nul ne peut être
contraint à faire partie
d'une association ou à
suivre un enseignement
religieux contraire à
ses convictions.
ARTICLE 30.2:
La loi établit les
conditions de
reconnaissance et de
fonctionnement des
religions et des cultes.
SECTION E
DE LA LIBERTÉ DE RÉUNION
ET D'ASSOCIATION
ARTICLE 31:
La liberté d'association
et de réunion sans armes
à des fins politiques,
économiques, sociales,
culturelles ou toutes
autres fins pacifiques
est garantie.
ARTICLE 31.1:
Les partis et
groupements politiques
concourent à
l'expression du
suffrage. Ils se forment
et exercent leur
activité librement. Ils
doivent respecter les
principes de la
souveraineté nationale
et de la démocratie. La
loi détermine leurs
conditions de
reconnaissance et de
fonctionnement, les
avantages et privilèges
qui leur sont réservés.
ARTICLE 31.2:
Les réunions sur la voie
publique sont sujettes à
notification préalable
aux autorités de police.
ARTICLE 31.3:
Nul ne peut être
contraint de s'affilier
à une association,
quelqu'en soit le
caractère.
SECTION F
DE L'EDUCATION ET DE
L'ENSEIGNEMENT
ARTICLE 32:
L'Etat garantit le droit
à l'éducation. Il veille
à la formation physique,
intellectuelle, morale,
professionnelle, sociale
et civique de la
population.
ARTICLE 32.1:
L'éducation est une
charge de l'Etat et des
collectivités
territoriales. Ils
doivent mettre l'école
gratuitement à la portée
de tous, veiller au
niveau de formation des
Enseignements des
secteurs public et
privé.
ARTICLE 32.2:
La première charge de
l'Etat et des
collectivités
territoriales est la
scolarisation massive,
seule capable de
permettre le
développement du pays.
L'Etat encourage et
facilite l'initiative
privée en ce domaine.
ARTICLE 32.3:
L'enseignement primaire
est obligatoire sous
peine de sanctions à
déterminer par la loi.
Les fournitures
classiques et le
matériel didactique
seront mis gratuitement
par l'Etat à la
disposition des élèves
au niveau de
l'enseignement primaire.
ARTICLE 32.4:
L'enseignement agricole,
professionnel,
coopératif et technique
est une responsabilité
primordiale de l'Etat et
des communes.
ARTICLE 32.5:
La formation
pré-scolaire et
maternelle ainsi que
l'enseignement
non-formel sont
encouragés.
ARTICLE 32.6:
L'accès aux Etudes
Supérieures est ouvert
en pleine égalité à
tous, uniquement en
fonction du mérite.
ARTICLE 32.7:
L'Etat doit veiller à ce
que chaque collectivité
territoriale, section
communale, commune,
département soit doté
d'établissements
d'enseignement
indispensables, adaptés
aux besoins de son
développement, sans
toutefois porter
préjudice à la priorité
de l'enseignement
agricole, professionnel,
coopératif et technique
qui doit être largement
diffusé.
ARTICLE 32.8:
L'Etat garantit aux
handicapés et aux
surdoués des moyens pour
assurer leur autonomie,
leur éducation, leur
indépendance.
ARTICLE 32.9:
L'Etat et les
collectivités
territoriales ont pour
devoir de prendre toutes
les dispositions
nécessaires en vue
d'intensifier la
campagne
d'alphabétisation des
masses. Ils encouragent
toutes les initiatives
privées tendant à cette
fin.
ARTICLE 32.10:
L'enseignement a droit à
un salaire de base
équitable.
ARTICLE 33:
L'enseignement est libre
à tous les degrés. Cette
liberté s'exerce sous le
contrôle de l'Etat.
ARTICLE 34:
Hormis les cas de
flagrant délit,
l'enceinte des
établissements
d'enseignement est
inviolable. Aucune force
de l'ordre ne peut y
pénétrer qu'en accord
avec la Direction
desdits établissements.
ARTICLE 34.1:
Cette disposition ne
s'applique pas quand un
établissement scolaire
est utilisé à d'autre
fins.
SECTION G
DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL
ARTICLE 35:
La liberté du travail
est garantie. Tout
citoyen a pour
obligation de se
consacrer à un travail
de son choix en vue de
subvenir à ses besoins
et à ceux de sa famille,
de cooperer avec l'Etat
à l'établissement d'un
système de sécurité
sociale.
ARTICLE 35.1:
Tout employé d'une
institution privée ou
publique a droit à un
juste salaire, au repos,
au congé annuel paye et
au bonus.
ARTICLE 35.2:
L'Etat garantit au
travailleur, l'égalité
des conditions de
travail et de salaire
quel que soit son sexe,
ses croyances, ses
opinions et son statut
matrimonial.
ARTICLE 35.3:
La liberté syndicale est
garantie. Tout
travailleur des secteurs
privé et public peut
adhérer au Syndicat de
ses activités
professionnelles pour la
défense exclusivement de
ses intérêts de travail.
ARTICLE 35.4:
Le syndicat est
essentiellement
apolitique, à but non
lucratif et non
confessionnel. Nul ne
peut être contraint d'y
adhérer.
ARTICLE 35.5:
Le droit de grève est
reconnu dans les limites
déterminée par la loi.
ARTICLE 35.6:
La loi la limite d'âge
pour le travail salarié.
Des Lois Spéciales
règlementent le travail
des enfants mineurs et
des gens de maison.
SECTION H
DE LA PROPRIÉTÉ
ARTICLE 36:
La propriété privée est
reconnue et garantie. La
loi en détermine les
modalités d'acquisition,
de jouissance ainsi que
les limites.
ARTICLE 36.1:
L'expropriation pour
cause d'utilité publique
peut avoir lieu
moyennant le paiement ou
la consignation ordonnée
par justice aux ordres
de qui de droit, d'une
juste et préalable
indemnité fixée à dire
d'expert.
Si le projet initial est
abandonné,
l'expropriation est
annulée et l'immeuble ne
pouvant être l'objet
d'aucune autre
spéculation, doit être
restitué à son
propriétaire originaire,
sans aucun remboursement
pour le petit
propriétaire. La mesure
d'expropriation est
effective à partir de la
mise en oeuvre du
projet.
ARTICLE 36.2:
La Nationalisation et la
confiscation des biens,
meubles et immeubles
pour causes politiques
sont interdites.
Nul ne peut être privé
de son droit légitime de
propriété qu'en vertu
d'un jugement rendu par
un Tribunal de droit
commun passé en force de
chose souverainement
jugée, sauf dans le
cadre d'une réforme
agraire.
ARTICLE 36.3:
La propriété entraîne
également des
obligations. Il n'en
peut être fait usage
contraire à l'intérêt
général.
ARTICLE 36.4:
Le propriétaire foncier
doit cultiver, exploiter
le sol et le protéger,
notamment contre
l'érosion. La sanction
de cette obligation est
prévue par la loi.
ARTICLE 36.5:
Le droit de propriété ne
s'étend pas au littoral,
aux sources, rivières,
cours d'eau, mines et
carrières. Ils font
partie du domaine public
de l'Etat.
ARTICLE 36.6:
La loi fixe les règles
qui conditionnent la
liberté de prospection
et le droit d'exploter
les mines, minières et
carrières du sous-sol,
en assurant au
propriétaire de la
surface, aux
concessionnaires et à
l'Etat haïtien une
participation équitable
au profit que procure la
mise en valeur de ces
ressources naturelles.
ARTICLE 37:
La loi fixe les
conditions de
morcellement et de
remembrement de la terre
en fonction du plan
d'aménagement du
territoire et du bien
-être des communautés
concernées, dans le
cadre d'une réforme
agraire.
ARTICLE 38:
La propriété
scientifique, littéraire
et artistique est
protégée par la loi.
ARTICLE 39:
Les habitants des
sections communales ont
un droit de préemption
pour l'exploitation des
terres du domaine privé
de l'Etat situées dans
leur localité.
SECTION I
DROIT A L'INFORMATION
ARTICLE 40:
Obligation est faite à
l'Etat de donner
publicité par voie de
presse parlée, écrite et
télévisée, en langues
créole et française aux
lois, arrêtés, décrets,
accords internationaux,
traités, conventions, à
tout ce qui touche la
vie nationale, exception
faite pour les
informations relevant de
la sécurité nationale.
SECTION J
DROIT A LA SÉCURITÉ
ARTICLE 41:
Aucun individu de
nationalité haïtienne ne
peut être déporté ou
forcé de laisser le
territoire national pour
quelque motif que ce
soit.
Nul ne peut être privé
pour des motifs
politiques de sa
capacité juridique et de
sa nationalité.
ARTICLE 41.1:
Aucun haítien n'a besoin
de visa pour laisser le
pays ou pour y revenir.
ARTICLE 42:
Aucun citoyen, civil ou
militaire ne peut être
distrait des juges que
la constitution et les
lois lui assignent.
ARTICLE 42.1:
Le militaire accusé de
crime de haute trahidon
envers la patrie est
passible du tribunal de
droit commun.
ARTICLE 42.2:
La justice militaire n'a
juridiction que:
a) Dans les cas de
violation des règlements
du Manuel de justice
militaire par des
militaires;
b) Dans les cas de
conflits entre les
membres des forces
armées;
c) En cas de guerre.
ARTICLE 42.3:
Les cas de conflit entre
civils et militaires,
les abus, violences et
crimes perpétrés contre
un civil par un
militaire dans
l'exercice de ses
fonctions, relèvent
exclusivement des
tribunaux de droit
commun.
ARTICLE 43:
Aucune visite
domiciliaire, aucune
saisie de papier ne peut
avoir lieu qu'en vertu
de la loi et dans les
formes qu'elle prescrit.
ARTICLE 44:
Les déténus provisoires
attendant d'être jugés
doivent être séparés de
ceux qui purgent une
peine.
ARTICLE 44.1:
Le régime des prisons
doit répondre aux normes
attachées au respect de
la dignité humaine selon
la loi sur la matière.
ARTICLE 45:
Nulle peine ne peut être
établie que par la loi,
ni appliquée que dans
les cas que celle-ci
détermine.
ARTICLE 46:
Nul ne peut être obligé,
en matière criminelle,
correctionnelle ou de
simple police, à
témoigner contre
lui-même ou ses parents
jusqu'au quatrième degré
de consanguinité ou
deuxième degré
d'alliance.
ARTICLE 47:
Nul ne peut être
contraint à prêter
serment que dans le cas
et dans les formes
prévus par la loi.
ARTICLE 48:
L'Etat veillera à ce
qu'une caisse de pension
civile de retraite soit
établie dans les
secteurs privé et
public. Elle sera
alimentée par les
contributions des
employeurs et employés
suivant les critères et
modalités établis par la
loi. L'allocation de la
pension est un droit et
non une faveur.
ARTICLE 49:
La liberté, le secret de
la correspondance et de
toutes les autres de
communication sont
inviolables. Leur
limitation ne peut se
produire que par un acte
motivé de l'autorité
judiciaire, selon les
garanties fixée par la
loi.
ARTICLE 50:
Dans le cadre de la
constitution et de la
loi, le jury est établi
en matiere criminelle
pour les crimes de sang
et en matière de délits
politiques.
ARTICLE 51:
La loi ne peut avoir
d'effet rétroactif, sauf
en matière pénale quand
elle est favorable à
l'accusé.
CHAPITRE III
DES DEVOIRS DU CITOYEN
ARTICLE 52:
A la qualité de citoyen
se rattache le devoir
civique. Tout droit est
contrebalancé par le
devoir correspondant.
ARTICLE 52.1:
Le devoir civique est
l'ensemble des
obligations du citoyen
dans l'ordre moral,
politique, social et
économique vis-à-vis de
l'Etat et de la patrie.
Ces obligations sont:
a) respecter la
constitution et
l'emblème national;
b) respecter les lois;
c) voter aux élections
sans contrainte;
d) payer ses taxes;
e) servir de juré;
f) défendre le pays en
cas de guerre;
g) s'instruire et se
perfectionner;
h) respecter et protéger
l'environnement;
i) respecter
scrupuleusement les
deniers et biens de
l'Etat;
j) respecter le bien
d'autrui;
k) oeuvrer pour le
maintien de la paix;
l) fournir assistance
aux personnes en danger;
m) respecter les droits
et la liberté d'autrui.
ARTICLE 52.2:
La dérogation à ces
prescriptions est
sanctionnée par la loi.
ARTICLE 52.3:
Il est établi un service
civique mixte
obligatoire dont les
conditions de
fonctionnement sont
établies par la loi.
TITRE IV
DES ÉTRANGERS
ARTICLE 53:
Les conditions
d'admission et de séjour
des étrangers dans le
pays sont établies par
la loi.
ARTICLE 54:
Les étrangers qui se
trouvent sur le
territoire de la
République bénéficient
de la même protection
que celle qui est
accordée aux haïtiens,
conformément à la loi.
ARTICLE 54:
L'étranger jouit des
droits civils, des
droits économiques et
sociaux sous la réserve
des dispositions légales
relatives au droit de
propriété immobilière, à
l'exercice des
professions, au commerce
de gros, à la
représentation
commerciale et aux
opérations d'importation
et d'exportation.
ARTICLE 55:
Le droit de propriété
immobilière est accordé
à l'étranger résidant en
Haïti pour les besoins
de sa demeure.
ARTICLE 55.1:
Cependant, l'étranger
résidant en Haïti ne
peut être propriétaire
de plus d'une maison
d'habitation dans un
même arrondissement. Il
ne peut en aucun cas se
livrer au trafic de
location d'immeubles.
Toutefois, les sociétés
étrangères de promotion
immobilière bénéficient
d'un statut spécial
réglé par la loi.
ARTICLE 55.2:
Le droit de propriété
immobilière est
également accordé à
l'étranger résidant en
Haïti et aux sociétés
étrangères pour les
besoins de leurs
entreprises agricoles,
commerciales,
industrielles,
religieuses,
humanitaires ou
d'enseignement, dans les
limites et conditions
déterminées par la loi.
ARTICLE 55.3:
Aucun étranger ne peut
être propriétaire d'un
immeuble borné par la
frontière terrestre
haïtienne.
ARTICLE 55.4:
Ce droit prend fin cinq
(5) années après que
l'étranger n'a cessé de
résider dans le pays ou
qu'ont cessé les
opérations de ces
sociétés, conformément à
la loi qui détermine les
règlements à suivre pour
la transmission et la
liquidation des biens
appartenant aux
étrangers.
ARTICLE 55.5:
Les contrevenants aux
sus-dites dispositions
ainsi que leurs
complices seront punis
conformément à la loi.
ARTICLE 56:
L'étranger peut être
expulsé du territoire de
la République lorsqu'il
s'immisce dans la vie
politique du pays et
dans les cas déterminés
par la loi.
ARTICLE 57:
Le droit d'asile est
reconnu aux réfugiés
politiques.
Titre V
Chapitre I - Des
Collectivités
Territoriales et de la
Décentralisation
Chapitre II - Du Pouvoir
Législatif
Chapitre III - Du
Pouvoir Exécutif
Chapitre IV - Du Pouvoir
Judiciare
Chapitre V - De la Haute
Cour de Justice
DE LA SOUVERAINETÉ
NATIONALE
ARTICLE 58:
La souveraineté
nationale réside dans
l'universalité des
citoyens.
Les citoyens exercent
directement les
prérogatives de la
souveraineté par:
a) l'élection du
Président de la
République;
b) l'élection des
membres du Pouvoir
législatif;
c) l'élection des
membres de tous autres
corps ou de toutes
assemblées prévues par
la constitution et par
la loi.
ARTICLE 59:
Les citoyens délèguent
l'exercice de la
souveraineté nationale à
trois (3) pouvoirs:
a) le pouvoir
législatif;
b) le pouvoir exécutif;
c) le pouvoir
judiciaire.
Le principe de
séparation des trois (3)
pouvoirs est consacré
par la constitution.
ARTICLE 59.1:
L'ensemble de ces trois
(3) pouvoirs constitue
le fondement essentiel
de l'organisation de
l'Etat qui est civil.
ARTICLE 60:
Chaque pouvoir est
indépendant des deux (2)
autres dans ses
attributions qu'il
exerce séparément.
ARTICLE 60.1:
Aucun d'eux ne peut,
sous aucun motif,
déléguer ses
attributions en tout ou
en partie, ni sortir des
limites qui sont fixées
par la constitution et
par la loi.
ARTICLE 60.2:
La responsabilité
entière est attachée aux
actes de chacun des
trois (3) pouvoirs.
TITRE VI
DES INSTITUTIONS
INDÉPENDANTES
Chapitre II - De la Cour
Supérieure des Comptes
et du Contentieux
Administratif
Chapitre III - De la
Commission de
Conciliation
Chapitre IV - De la
Protection du Citoyen
Chapitre V - De
l'Université - de
l'Académie - de la
Culture
CHAPITRE I
DU CONSEIL ÉLECTORAL
PERMANENT
ARTICLE 191:
Le Conseil Electoral est
chargé d'organiser et de
contrôler en toute
indépendance, toutes les
opérations électorales
sur tout le territoire
de la République jusqu'à
la proclamation des
résultats du scrutin.
ARTICLE 191.1:
Il élabore également le
Projet de Loi Electorale
qu'il soumet au Pouvoir
exécutif pour les suites
nécessaires.
ARTICLE 191.2:
Il s'assure de la tenue
à jour des listes
électorales.
ARTICLE 192:
Le Conseil Electoral
comprend (9) neuf
membres choisis sur une
liste de (3) trois noms
proposés par chacune des
Assemblées
départementales:
3 sont choisis par le
Pouvoir exécutif;
3 sont choisis par la
Cour de Cassation;
3 sont choisis par
l'Assemblée Nationale.
Les organes sus-cités
veillent, autant que
possible, à ce que
chacun des départements
soit représenté.
ARTICLE 193:
Pour être membre du
Conseil Electoral
Permanent, il faut:
1) être haítien
d'origine;
2) être âgé au moins de
40 ans révolus;
3) jouir de ses droits
civils et politiques et
n'avoir jamais été
condamné à une peine
afflictive et infamante;
4) avoir reçu décharge
de sa gestion si on a
été comptable de deniers
publics;
5) avoir résidé dans le
pays au moins trois (3)
ans avant sa nomination.
ARTICLE 194:
Les membres du Conseil
Electoral Permanent sont
nommés pour une période
de (9) neuf ans non
renouvelable. Ils sont
inamovibles.
ARTICLE 194.1:
Le Conseil Electoral
Permanent est
renouvelable par tiers
tous les (3) trois ans.
Le Président est choisi
parmi les membres.
ARTICLE 194.2:
Avant d'entrer en
fonction, les membres du
Conseil Electoral
Permanent prêtrent le
serment suivant devant
la Cour de Cassation:
"Je jure de respecter la
Constitution et les
dispositions de la Loi
Electorale et de
m'acquitter de ma tâche
avec dignité,
indépendance,
impartialité et
patriotisme".
ARTICLE 195:
En cas de faute grave
commise dans l'exercice
de leur fonction, les
membres du Conseil
Electoral Permanent sont
passibles de la Haute
Cour de Justice.
ARTICLE 196:
Les membres du Conseil
Electoral Permanent ne
peuvent occuper aucune
fonction publique, ni se
porter candidat à une
fonction élective
pendant toute la durée
de leur mandat.
En cas de démission,
tout membre du Conseil
doit attendre trois (3)
ans avant de pouvoir
briguer une fonction
élective.
ARTICLE 197:
Le Conseil Electoral
Permanent est le
Contentieux de toutes
les contestations
soulevées à l'occasion
soit des élections, soit
de l'application ou de
la violation de la loi
électorale, sous réserve
de toute poursuite
légale à entreprendre le
ou les coupables par
devant les tribunaux
compétents.
ARTICLE 198:
En cas de vacance créée
par décès, démission ou
toute autre cause, il
est pourvu au
remplacement du membre,
suivant la procédure
fixée par l'ARTICLE 192
pour le temps qui reste
à courir, compte tenu du
Pouvoir qui avait
désigné le membre à
remplacer.
ARTICLE 199:
La loi détermine les
règles d'organisation et
de fonctionnement du
Conseil Electoral
Permanent.
CHAPITRE II
DE LA COUR SUPÉRIEURE
DES COMPTES ET DU
CONTENTIEUX
ADMINISTRATIF
ARTICLE 200:
La Cour Supérieure des
Comptes et du
Contentieux
Administratif est une
juridiction financière,
administrative,
indépendante et
autonome. Elle est
chargée du contrôle
administratif et
juridictionnel des
recettes et des dépenses
de l'Etat, de la
vérification de la
comptabilité des
Entreprises de l'Etat
ainsi que de celles des
collectivités
territoriales.
ARTICLE 200.1:
La Cour Supérieure des
Comptes du Contentieux
Administratif connait
des litiges mettant en
cause l'Etat et les
Collectivités
territoriales,
l'Administration et les
fonctionnaires publics,
les services publics et
les administrés.
ARTICLE 200.2:
Ses décisions ne sont
susceptibles d'aucun
recours sauf, de pourvoi
en cassation.
ARTICLE 200.3:
La Cour Supérieure des
Comptes et du
Contentieux
Administratif comprend
deux sections:
1) la section du
Contrôle financier;
2) la section du
Contentieux
administratif.
ARTICLE 200.4:
La Cour Supérieure des
Comptes et du
Contentieux
administratif participe
à l'élaboration du
Budget et est consultée
sur toutes les questions
relatives à la
législation sur les
Finances Publiques et
sur tous les Projets de
Contrats, Accords et
Conventions à caractère
financier et commercial
auxquels l'Etat est
partie. Elle a le droit
de réaliser les audits
dans toutes
administrations
publiques.
ARTICLE 200.5:
Pour être membre de la
Cour Supérieure des
Comptes et du
Contentieux
Administratif, il faut:
a) être haïtien et
n'avoir jamais renoncé à
sa Nationalité;
b) être âgé de
trente-cinq (35) ans
accomplis;
c) avoir reçu décharge
de sa gestion lorsquón a
été comptable des
deniers publics;
d) être licencié en
droit ou être comptable
agréé ou détenteur d'un
diplôme d'Etudes
Supérieures
d'Administration
Publique, d'Economie et
de Finances publiques;
e) avoir une expérience
de (5) années dans une
Administration publique
ou privée;
f) jouir de ses droits
civils et politiques.
ARTICLE 200.6:
Les candidats à cette
fonction font
directement le dépôt de
leur candidature au
Bureau du Sénat de la
République. Le Sénat
élit les dix (10)
membres de la Cour, qui
parmi eux désignent
leurs Président et
Vice-Président.
ARTICLE 201:
Ils sont investis d'un
(1) mandat de dix (10)
années et sont
inamovibles.
ARTICLE 202:
Avant d'entrer en
fonction les membres de
la Cour Supérieure des
Comptes et du
Contentieux
Administratif prêtent
devant une Section de la
Cour de Cassation, le
serment suivant:
"Je jure de respecter la
Constitution et les lois
de la République, de
remplir mes fonctions
avec exactitude et
loyauté et de me
conduire en tout avec
dignité".
ARTICLE 203:
Les membres de la Cour
Supérieure des Comptes
et du Contentieux
Administratif sont
justiciables de la Haute
Cour de Justice pour les
fautes graves commises
dans l'exercice de leur
fonction.
ARTICLE 204:
La Cour Supérieure des
Comptes et du
Contentieux
Administratif fait
parvenir chaque année au
Corps législatif dans
les trente 930) jours
qui suivent l'ouverture
de la Première Session
législative, un rapport
complet sur la situation
financière du Pays et
sur l'efficacité des
dépenses publiques.
ARTICLE 205:
L'organisation de la
Cour sus-mentionnée, le
statut de ses membres,
son mode de
fonctionnement sont
établis par la loi.
CHAPITRE III
DE LA COMMISSION DE
CONCILIATION
ARTICLE 206:
La Commission de
Conciliation est appelée
à trancher les
différends qui opposent
le pouvoir exécutif et
le pouvoir législatif ou
les deux (2) branches du
pouvoir législatif. Elle
est formée ainsi qu'il
suit:
a) le président de la
Cour de Cassation:
Président;
b) le président du
Sénat: Vice-Président;
c) le Président de la
Chambre des députés:
Membre:
d) le président du
Conseil Electoral
Permanent: Membre;
e) le vice-président du
Conseil Electoral
Permanent: Membre;
f) deux (2) ministres
désignés par le
Président de la
République: Membres.
ARTICLE 206.1:
Le mode de
fonctionnement de la
Commission de
Conciliation est
déterminé par la Loi.
CHAPITRE IV
DE LA PROTECTION DU
CITOYEN
ARTICLE 207:
Il est créé un office
dénommé OFFICE DE LA
PROTECTION DU CITOYEN
dont le but est de
protéger tout individu
contre toutes les formes
d'abus de
l'Administration
Publique.
ARTICLE 207.1:
L'Office est dirigé par
un citoyen qui porte le
titre de PROTECTEUR DU
CITOYEN. Il est choisi
par consensus entre le
Président de la
République, le Président
du Sénat et le Président
de la Chambre des
députés. Il est investi
d'un mandat de sept (7)
ans, non renouvelable.
ARTICLE 207.2:
Son intervention en
faveur de tout plaignant
se fait sans frais
aucun, quelle que soit
la juridiction.
ARTICLE 207.3:
Une loi fixe les
conditions et les
règlements de
fonctionnement de
l'Office du Protecteur
du Citoyen.
CHAPITRE V
DE L'UNIVERSITÉ - DE
L'ACADÉMIE - DE LA
CULTURE
ARTICLE 208:
L'Enseignement Supérieur
est libre. Il est
dispensé par
l'Université d'Etat
d'Haïti qui est autonome
et par des Ecoles
Supérieures Publiques et
des Ecoles Supérieures
Privées agréés par
l'Etat.
ARTICLE 209:
L'Etat doit financer le
fonctionnement et le
développement de
l'Université d'Haïti et
des Ecoles Supérieures
publiques. Leur
organisation et leur
localisation doivent
être envisagées dans une
perspective de
développement régional.
ARTICLE 210:
La création de centres
de recherches doit être
encouragée.
ARTICLE 211:
L'autorisation de
fonctionner des
Universités et des
Ecoles Supérieures
Privées est subordonnée
à l'approbation
technique du Conseil de
l'Université d'Etat, à
une participation
majoritaire haïtienne au
niveau du Capital et du
Corps Professoral ainsi
qu'à l'obligation
d'enseigner notamment en
langue officielle du
pays.
ARTICLE 211.1:
Les Universités et
Ecoles Supérieures
Privées ou Publiques
dispensent un
Enseignement Académique
et pratique adapté à
l'évolution et aux
besoins du développement
national.
ARTICLE 212:
Une Loi Organique
règlemente la création,
la localisation et le
fonctionnement des
Universités et des
Ecoles Supérieures
publiques et privées du
pays.
ARTICLE 213:
Une Académie haïtienne
est instituée en vue de
fixer la langue créole
et de permettre son
développement
scientifique et
harmonieux.
ARTICLE 213.1:
D'autres académies
peuvent être créées.
ARTICLE 214:
Le titre de Membre de
l'Académie est purement
honorifique.
ARTICLE 214.1:
La loi détermine le
mode, l'organisation et
le fonctionnement des
académies.
ARTICLE 215:
Les richesses
archéologiques,
historiques, culturelles
et folkloriques du Pays
de même que les
richesses
architecturales, témoin
de la grandeur de notre
passé, font partie du
Patrimoine National. En
conséquence, les
monuments, les ruines,
les sites des grands
faits d'armes de nos
ancêtres, les centres
réputés de nos croyances
africaines et tous les
vestiges du passé sont
placées sous la
protection de l'Etat.
ARTICLE 216:
La loi détermine pour
chaque domaine les
conditions spéciales de
cette protection.
TITRE VII
DES FINANCES PUBLIQUES
ARTICLE 217:
Les Finances de la
République sont
décentralisées. La
gestion est assurée par
le Ministère y afférent.
L'Exécutif, assisté d'un
Conseil
interdépartemental
élabore la loi qui fixe
la portion et la nature
des revenus publics
attribués aux
Collectivités
territoriales.
ARTICLE 218:
Aucun impôt au profit de
l'Etat ne peut être
établi que par une loi.
Aucune charge, aucune
imposition soit
départementale, soit
municipale, soit de
section communale, ne
peut être établie
qu'avec le consentement
de ces collectivités
territoriales.
ARTICLE 219:
Il ne peut être établi
de privilège en matière
d'impôts.
Aucune exception, aucune
augmentation, diminution
ou suppression d'impôt
ne peut être établie que
par la Loi.
ARTICLE 220:
Aucune pension, aucune
gratification, aucune
allocation, aucune
subvention à la charge
du Trésor Public, ne
peut être accordée qu'en
vertu d'une Loi. Les
pensions versées par
l'Etat sont indexées sur
le coût de la vie.
ARTICLE 221:
Le cumul des fonctions
publiques salariées par
l'Etat est formellement
interdit, excepté pour
celles de
l'Enseignement, sous
réserve des dispositions
particulières.
ARTICLE 222:
Les procédures relatives
à la préparation du
Budget et à son
Exécution sont
déterminées par la Loi.
ARTICLE 223:
Le contrôle de
l'exécution de la Loi
sur le budget et sur la
comptabilité Publique
est assuré par la Cour
Supérieure des Comptes
et du Contentieux
Administratif et par
l'Office du Budget.
ARTICLE 224:
La Politique Monétaire
est déterminée par la
Banque Centrale
conjointement avec le
Ministère de l'Economie
et des Finances.
ARTICLE 225:
Un Organisme public
Autonome jouissant de la
personnalité juridique
et de l'autonomie
financière remplit les
fonctions de Banque
Centrale. Son statut est
déterminé par la loi.
ARTICLE 226:
La Banque Centrale est
investie du privilège
exclusif d'émettre, avec
force libératoire sur
tout le Territoire de la
République, des billets
représentatifs de
l'Unité Monétaire, la
monnaie divisionnaire,
selon le titre, le
poids, la description,
le chiffre et l'emploi
fixés par la Loi.
ARTICLE 227:
Le budget de chaque
Ministère est divisé en
Chapitres et Sections,
et doit être voté
Article par Article.
ARTICLE 227.1:
Les valeurs à tirer sur
les allocations
budgétaires ne pourront
en aucun cas dépasser le
douzième de la dotation
pour un mois déterminé,
sauf en Décembre à cause
du bonus à verser à tous
les Fonctionnaires et
Employés Publics.
ARTICLE 227.2:
Les comptes généraux des
recettes et des dépenses
de la République sont
gérés par le Ministre
des Finances selon un
mode de Comptabilité
établi par la Loi.
ARTICLE 227.3:
Les Comptes Généraux et
les Budgets prescrits
par l'Article précédent,
accompagnés du rapport
de la Cour Supérieure
des Comptes et du
Contentieux
Administratif doivent
être soumis aux Chambres
Législatives par le
Ministre des Finances au
plus tard dans les
quinze (15) jours de
l'ouverture de la
Session Législative. Il
en est de même du Bilan
Annuel et des opérations
de la Banque Centrale,
ainsi que de tous autres
comptes de l'Etat
Haïtien.
ARTICLE 227.4:
L'exercice administratif
commence le premier
Octobre de chaque année
et finit le trente (30)
Septembre de l'année
suivante.
ARTICLE 228:
Chaque année, le Corps
Législatif arrête:
a) le compte des
recettes et des dépenses
de l'Etat pour l'année
écoulée ou les années
précédentes;
b) le Budget Général de
l'Etat contenant
l'aperçu et la portion
des fonds alloués pour
l'année à chaque